R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
4. Les années ou parties d’année de service rachetées, autres que celles rachetées, le cas échéant, à l’occasion d’un transfert de service mentionné aux articles 6, 7 et 8, sont créditées proportionnellement aux montants qui ont été versés en capital pour leur paiement sur le montant total en capital. Ces années ou parties d’année sont réputées créditées pour la période du mariage ou de l’union civile dans la mesure où elles ont été payées au cours de cette période.
D. 125-2010, a. 4.